Loi du 15 avril 2024 visant à réduire les conflits entre voisins
Le but de cette loi est de réduire les conflits entre voisins, en particulier à la campagne, ainsi que les plaintes croissantes des nouveaux ruraux contre les agriculteurs. Elle inscrit dans le code civil le principe de responsabilité basé sur les troubles anormaux de voisinage, établi par la jurisprudence, tout en le soumettant à des limites strictes. La loi a été officiellement promulguée le 15 avril 2024 et a été rendue publique dans le Journal officiel du 16 avril 2024.
Ce texte fait en particulier suite à la loi dite “Maurice” du 29 janvier 2021 relative au patrimoine sensoriel des campagnes françaises et au rapport du gouvernement sur la problématique des troubles anormaux de voisinage remis fin 2021.
Il entend créer les conditions d’un “vivre ensemble” équilibré et à limiter les conflits entre néo-ruraux et paysans, acteurs économiques, culturels ou touristiques d’un territoire. Mais il permettra également de régler les différends de voisinage dans les grandes villes, notamment entre les dark Stores et leurs riverains, qui supportent souvent de graves nuisances.
Son article unique crée un nouvel article 1253 dans le code civil reprenant le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 19 novembre 1986 , elle a posé un principe général du droit selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage“. Le trouble de voisinage entraîne la responsabilité de plein droit de son auteur, à condition qu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage.
Le texte pose ensuite une exception à ce principe. La responsabilité de la personne (propriétaire, locataire…) ne peut pas être engagée si l’activité :
- est antérieure à l’installation de la personne se plaignant du trouble anormal ;
- qu’elle respecte la législation ;
- et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Il s’agit d’une reprise de la “théorie de la pré-occupation” qui figurait à l’article 113-8 du code de la construction et de l’habitation, créé en 1976 et qui est abrogé. La loi étend néanmoins cette exception au principe de responsabilité à toutes types d’activités, alors que l’article 113-8 ne visait que certains types d’activités (agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques…).
Sur initiative du Sénat, un article a été ajouté au code rural pour prévoir des exonérations supplémentaires spécifiques pour les activités agricoles.
La responsabilité d’un agriculteur qui modifierait les conditions d’exercice de son activité pour les mettre en conformité avec la réglementation ne pourra pas être recherchée pour trouble anormal de voisinage.
De la même manière, sa responsabilité ne pourra pas être engagée dès lors qu’il n’a pas “substantiellement” modifié la nature ou l’intensité de son activité agricole. Ce cas vise les évolutions naturelles de la vie d’une exploitation (accroissement, diversification…). Il appartiendra au juge de déterminer ce qui relève ou non d’une modification substantielle.
Ces exonérations supplémentaires se justifient, selon les parlementaires, par la nécessité de protéger les territoires ruraux.Sources
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